Cette clause peut présenter indéniablement des avantages. Pour le franchiseur, elle lui permet non seulement de vendre dans tout son réseau les produits qu'il fabrique ou distribue, mais également de protéger son image de marque. Pour le fabriquant, en excluant qu'il soit franchiseur, elle permet d'être attentif au rapport qualité / prix, délais de livraison, etc. afin de continuer à être référencé par le franchiseur. Pour le franchisé, elle lui assure d'être régulièrement approvisionné des produits qu'il va commercialiser. Enfin pour le consommateur, il trouve dans les magasins franchisés du Réseau les mêmes produits de qualité identique, ce qui peut être un gage de sécurité.
Des inconvénients également
Mais pour autant, cette clause d'approvisionnement exclusif peut porter atteinte à la libre concurrence, et par conséquent présenter aussi des inconvénients qui méritent d'être énoncés. En effet, pour le franchisé, cela ressemble à s'y méprendre à une dépendance économique si l'on ne prend pas garde vis à vis de son seul fournisseur soit le franchiseur. Dès lors la question se pose: la clause d'approvisionnement exclusif est-elle légale ou pas?
Notre Code de commerce - pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet - et spécialement ses articles L 420-1 et suivants cernent la question. Il a fallu, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines, que la jurisprudence soit constante et nombreuse (une jurisprudence, c'est de nombreuses décisions disant toutes la même chose sur un même point) créant ainsi la jurisprudence spécifique au sujet traité, aidée par le conseil de la concurrence. Dans quel domaine et comment la clause d'approvisionnement exclusif peut-elle être jugée licite?
Quelques exemples
La clause d'approvisionnement exclusif portant sur des produits peut être nécessaire entre autres à la bonne mise en oeuvre du savoir-faire. Dès lors qu'il n'est pas possible en pratique, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la franchise de définir et d'appliquer des spécifications de qualités objectives suffisamment précises, autrement dit des descriptions caractéristiques des produits permettant au franchisé de s'approvisionner auprès de tiers en produits de qualité équivalente.
Par ailleurs, la clause qui prévoit que le franchisé s'engage à n'acheter et ne faire usage que de produits indiqués pour permettre et faciliter la réalisation des coiffures, traitements et soin des cheveux selon le "style Jean-Louis David" a été jugé licite par le Conseil de la Concurrence, notamment pour les raisons suivantes: L'exécution de coiffures, conformément au savoir-faire mis en oeuvre par les franchises Jean-Louis David Diffusion, dans leur salon, suppose l'utilisation des produits à partir desquels ces coiffures ont été élaborés par le franchiseur. Dans les documents techniques, les procédés de coloration et de permanente sont décrit à partir de produits pour lesquels JLD a défini avec précision les dosages et temps de pose à respecter compte tenu de l'effet désiré.
Ainsi, l'exécution des coiffures conformément au savoir-faire mis en oeuvre par les franchisés JLD Diffusion dans leurs salons suppose l'utilisation des produits à partir desquels ces coiffures ont été élaborées par le franchiseur. Il en a été de même pour les autres marques de franchises de coiffure.
Concernant la clause d'approvisionnement exclusif portant sur du matériel, elle est rarement admise par les tribunaux. Cela peut arriver cependant, il faut regarder la jurisprudence existente au cas par cas.
Ce qui est illicite
Par contre et enfin, ont été déclarées illicites, ou par la jurisprudence, ou par le Conseil de la Concurrence, des clauses telles que celles qui obligent le franchisé à acheter au franchiseur ou à des fournisseurs référencés par ce dernier tout le matériel nécesaire à son exploitation. Il en va de même pour les clauses dites "d'aménagement exclusif": celle qui oblige le franchisé à acquérir tous les articles de la collection de référence du franchiseur.
Enfin, les clauses portant sur des produits non nécessaires et indispensables à la réitération par le franchisé du concept du franchiseur, à la mise en oeuvre du savoir-faire, au maintien et à la préservation de l'image de l'identité commune et de la réputation du réseau. De quels produits s'agit-il? Ceux qui n'ont pas de qualité spécifique: ceux qui sont disponibles facilement sur le marché. Le tout à des prix parfois inférieurs à ceux consentis par le franchiseur. Ou bien encore les produits accessoires au concept.
Francis Dominguez