S’il s’agit de l’exclusivité absolue, celle ou le franchiseur et le franchisé se partagent un marché sur le territoire, elle est prohibée. Par contre, s’il s’agit d’assurer au franchisé une protection territoriale lui garantissant un minimum de rentabilité pour son Entreprise, cette clause d’exclusivité est licite et peut apparaître dans le contrat de franchise.
Il faut savoir – bien que la majorité des contrats de franchise prévoient une clause d’exclusivité territoriale - qu’elle n’est pas pour autant l’essence du contrat de franchise (le pourquoi les parties l’ont signé). Autrement dit, l’absence d’une telle clause dans le contrat de franchise ne peut non seulement entrainer la nullité du contrat de franchise, mais permet au franchiseur d’avoir d’autres magasins franchisés à proximité (toute est relatif) de ceux existants. Ce n’est pas non plus, pour le franchiseur, trop intéressant d’avoir une concurrence de proximité de son franchisé, me semble-t-il.
Une clause à discuter
Cette clause peut, et doit être discutée avant d’être insérée dans le contrat. En effet, elle représente un avantage certain pour le franchisé, le protégeant contre la concurrence des autres franchisés. Mais, un inconvénient pour le franchiseur, puisqu’elle limite l’implantation d’autres magasins, ce qui peut (encore une fois tout est relatif, à voir au cas par cas) freiner le développement de son réseau. Notamment, et de là la discussion a priori sur de telles clauses, si le territoire réservé au franchisé est étendu, tout (ou presque) va dépendre de son rayon.
Parfois, cette clause est substituée par celle d’«un » droit de priorité en faveur du franchisé, en cas de nouvelles implantations protégées par le franchiseur. Ceci dit, si à la fin il faut insérer une clause d’exclusivité pour l’intérêt de tout le monde, il faut que celle-ci respecte certains points qui sont de l’obligation du franchiseur. Il faut qu’il précise expressément dans son document d’information précontractuel, mais aussi dans le contrat, la nature et la limitation de ladite exclusivité.
Différentes sortes d’exclusivités
Cela s’explique, puisqu’en effet il existe plusieurs sortes d’exclusivités relatives territoriales. S’agit-il d’une exclusivité de franchise, d’enseigne ou de fournitures ou de plusieurs d’entre elles ?
Ceci dit, encore une fois, il faut garder à l’esprit qu’aucune de ces trois clauses d’exclusivités interdit le franchiseur respectivement d’approvisionner d’autres distributeurs non franchisés qui n’arborent pas son enseigne, voire, pratiquent la vente par correspondance pour la territorialité. Par contre, le respect doit être absolu si disposition dans ce sens dans le contrat de franchise. De là, l’importance de bien délimiter le territoire, il peut être : soit la commune, le département, la région ; voire, un arrondissement dans une ville moyenne ou un Boulevard ou Avenue dans une très grande ville, Paris, Marseille, Lyon... On peut aussi prévoir un rayon autour du magasin franchisé, exemple : sur un rayon de 500, 800 ou 1 000 mètres, etc. Il faut être attentif et faire, avant discussion et signature, de la « prospection territoriale ». Il en va tout de même de l’intérêt des parties ; plus c’est clairement écrit, mieux c’est. ■
Par Me Francis Dominguez Avocat à la Cour